Les cadres détachés sur des emplois fonctionnels (CSC) peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques de rémunération si leur poste entre dans le champ d’une réorganisation.

Sont concernés les chefs de service comptable (CSC) dont le poste fait l’objet d’une restructuration. Ne sont pas éligibles les cadres dont la modification du poste ne résulte pas d’une réorganisation (suppression, dé/re classement).

Le décret n° 2019-1442 du 23/12/2019 permet aux cadres détachés sur un statut d’emploi qui subissent une réorganisation de leur poste conduisant à un déclassement, reclassement ou suppression de leur poste de conserver temporairement leur niveau de rémunération indiciaire et indemnitaire et de parfaire si besoin, leur condition de durée de cotisation à la pension civile pour être autorisés à sur-cotiser en application des articles L15-II et R 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

L’article 2 du décret n°2019-1442 permet de prolonger la durée de détachement sur l’emploi fonctionnel, dans la limite de 3 ans supplémentaires, jusqu’à la suppression des fonctions liée à la réorganisation du service. Cette possibilité n’est pas de droit et relève du bon vouloir de l’administration qui peut demander à la DG, si l’intérêt du service le justifie, la prolongation du détachement du cadre.

Sont concernés par cette disposition, les cadres qui ont atteint la durée maximale de détachement (6 ans) et dont le poste occupé a vocation à être réorganisé postérieurement à cette date. La prolongation du détachement pourra se faire dans la limite de 3 ans supplémentaires sur le poste.

Les articles 3 et 4 du décret s’adressent aux cadres dont la réorganisation du service entraîne un changement fonctionnel et qui sont dans les 15 dernières années d’activité pour pouvoir bénéficier de la liquidation de leur retraite sur la base du dispositif de sur-cotisation.

L‘article 3 du décret 2019-1442 s’adresse aux cadres qui sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel de niveau inférieur.

Le dispositif leur permet le maintien intégral, à titre personnel, de la rémunération pendant 5 ans et de parfaire le délai de 4 ans de détachement en continu dans une même catégorie. Dans cette situation, le cadre est réputé n’avoir jamais cessé d’occuper l’emploi précédant la restructuration, il continue à cotiser sur l’indice avant restructuration.

Quand il a cotisé pendant 4 ans en continu sur l’indice, le cadre doit demander à sur-cotiser à la pension civile au titre de l’article L15-II.

Il faut que le cadre fasse une demande écrite, datée et signée demandant le bénéfice de l’article 3 du décret précité, faute de quoi, le dispositif de droit commun prévu par le décret n° 2014-507 du 19/05/2014 s’applique (attribution du CIA en cas de perte de rémunération).

Par contre, la situation administrative du cadre est figée à la date de la restructuration, de sorte qu’il ne peut plus progresser dans les chevrons de la catégorie du détachement.

La conservation « à titre personnel » d’un indice et la cotisation à la pension civile sur cet indice n’ouvrent aucun droit à bénéficier de la pension civile sur l’indice conservé à titre personnel.

Pour bénéficier de la pension civile sur l’indice conservé à titre personnel, il faut avoir détenu à titre fonctionnel et/ou à titre personnel un même indice en continu pendant 4 ans et sur-cotiser au-delà de cette période.

L’article 4 s’adresse aux cadres qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel.

Ils bénéficient du maintien intégral de leur traitement indiciaire pendant 5 ans, le traitement indemnitaire est maintenu intégralement pendant 3 ans et réduit de moitié les 2 années suivantes.

Dans ce cas, le cadre est réputé occuper à titre putatif l’emploi précédant la restructuration jusqu’à ce qu’il atteigne les 4 ans de cotisation en continu sur un même indice. Après quoi il peut demander l’application de l’article L15-II du CPCMR pour sur-cotiser.

Comme précédemment, le cadre doit faire la demande expresse de l’application de l’article 4 du décret n° 2019-1442.

Les effets en matière de pension civile sont les mêmes que ceux de l’article 3.

Ce qu’il faut retenir :

Si pas d’option expresse pour les articles 3 ou 4 du décret 2019-1442 :
- rémunération sur l’indice du nouveau poste occupé ou le grade détenu avant détachement,
- application du CIA,
- si détachement en continu pendant 4 ans sur une même catégorie de CSC, possibilité de sur-cotiser sur cet indice pour en bénéficier lors de la liquidation de la pension civile.

Si option pour article 3 ou 4 du décret :
- pas d’application du CIA,
- cotisation à la pension civile sur l’indice du poste occupé avant restructuration jusqu’à l’obtention d’une durée de cotisation en continu pendant 4 ans sur un même indice,
- à l’issue de cette période, possibilité de sur-cotiser pour bénéficier de cet indice pour la liquidation de la pension civile.

Si application de l’article 3 → maintien de l’intégralité de la rémunération attachée à l’emploi occupé avant restructuration pendant 5 ans.

Si application de l’article 4 → maintien de l’intégralité de la rémunération attachée à l’emploi occupé avant restructuration pendant 3 ans, ensuite, pendant 2 ans, les primes sont réduites de moitié.

Pour bénéficier de l’indice détenu avant la restructuration pour la liquidation de la pension civile, il faut :

  • avoir été détaché et occupé la fonction pendant 4 ans sur un même indice au moment de la liquidation de la pension,
  • avoir demandé le bénéfice des articles 3 ou 4 du décret 2019-1442 si l’emploi fonctionnel occupé a fait l’objet d’une restructuration, pour parfaire la condition de détachement en continu sur un même indice pendant 4 ans et sur-cotiser sur cet indice à l’issue de la période d’application du décret pré-cité,
  • si le cadre n’a pas la possibilité de sur-cotiser, la pension civile sera liquidée sur l’indice du grade détenu avant le détachement.

Articulation du dispositif prévu par le décret 2019-1442 et certains évènements de carière.

Lorsqu'un CSC a opté pour les mesures de maintien de rémunération prévues aux articles 3 ou 4 du décret n° 2019-1442 du 23/12/2019, il est réputé continuer à occuper son précédent emploi pendant la période d'application du dispositif (délai maximum d'application = 5 ans)

Tout évènement de carrière ultérieur à la restructuration et ayant pour effet un changement d'affectation ( CLD, congé formation, congé parental, mutation avec nouvelle affectation, mobilité externe)  avant l'expiration du délai maximal de 5 ans durant lequel la rémunération attachée au précédent emploi est maintenue à titre personnel entraine la sortie immédiate et définitive du dispositif.