Le calcul de la pension de retraite repose sur de nombreux facteurs, mais chacun sait que le traitement indiciaire détenu les 6 derniers mois est l’élément de base. Il y a cependant un subtilité juridique qui n'est pas neutre sur l'indice qui sera finalement retenu pour le calcul de la pension. Et avec les modifications induites par PPCR chaque 1er janvier de 2016 à 2020, il vaut mieux être bien informé de cela, avant de décider de sa date de départ en retraite. Solidaires Finances Publiques  fait un point complet.

Le calcul de la pension de retraite repose sur de nombreux facteurs, mais chacun sait que le traitement indiciaire détenu les 6 derniers mois est l’élément de base, ensuite multiplié par un pourcentage de pension (75 % au taux plein) en fonction du nombre de trimestres acquis, pour aboutir à la pension civile brute.

La rédaction exacte de l’article L15 du Code des pensions civiles et militaires est cependant plus complexe et subtile que la formule que chacun connaît : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. »

Il découle de cette formulation que c’est bien l’emploi/grade/classe/échelon détenu depuis 6 mois qui est déterminant. Le traitement indiciaire détenu n’est donc pris en compte que par incidence de la position statutaire, et non en soi. Il en résulte que :

  • une augmentation de traitement due au seul fait d’une majoration de points d’indice bénéficie immédiatement (pas de délai de 6 mois) à un agent retraitable ;
  • une augmentation de traitement impliquant une modification de la position statutaire (emploi/grade/classe/échelon) conduit à appliquer le délai de 6 mois.

Incidence des nouvelles grilles PPCR aux 1er janvier 2017 / 2018 / 2019 / 2020

La mise en œuvre du protocole PPCR s’étale sur 5 années de 2016 à 2020, avec une prise d’effet des mesures au 1er janvier de chaque année. Il n’y a qu'en 2017 que la structure des grilles est modifiée et conduit à des opérations de reclassement statutaire. S'agissant des autres années, le changement de traitement indiciaire ne résulte que de la trop modeste transformation de primes en points d'indice ou d'une légère revalorisation de l'échelon par attribution de points d'indice.

2017 : réforme statutaire de tous les corps

Les corps et grades sont refondus au 1er janvier. Il y a donc reclassement statutaire général pour toute la Fonction publique. Dès lors, la condition de 6 mois dans le grade/échelon s'applique pour pouvoir bénéficier de la valeur indiciaire de l'échelon au 1er janvier. Seuls les agents partant à compter du 30 juin 2017 (toujours préférer une date de fin de mois) peuvent bénéficier de la valeur indiciaire de l'échelon détenu depuis le 1er janvier.

2018 / 2019 / 2020 : modification indiciaires

Les changements de grille consistent uniquement en une modification indiciaire (transfert primes/point d'indice et/ou modeste revalorisation). Le bénéfice de la nouvelle valeur indiciaire au 1er janvier peut donc bénéficier à un agent partant en retraite dès le 2 janvier, dès lors qu'il a été dans son échelon depuis au moins 6 mois.

 

Exemple : cas d'un cadre C du dernier grade (échelle 6 jusqu'en 2016 ou C3 dorénavant)

Cet agent principal de 1ère classe (échelle 6 jusqu'au 31/12/2016) a pris rang au 8e échelon de la grille avant PPCR, à l’indice majoré 436, le 1er juillet 2014. En application des nouvelles grilles PPCR, il est reclassé au 1er janvier 2017 dans le 3e et dernier grade (C3) de la nouvelle grille type de catégorie C et au 9e échelon de ce grade C3, à l’indice majoré 445.

Seuls les ¾ de l’ancienneté acquise sont repris dans l’opération de reclassement. Entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2017, l’agent a acquis 2 ans et 6 mois d'ancienneté soit 30 mois. La reprise d'ancienneté est donc de 23 mois et 15 jours (30 mois X 3/4). Au final, la situation statutaire de cet agent au 1er janvier 2017 est donc : C3 de 9e échelon (indice 445) avec date de prise de rang dans l’échelon du 16 janvier 2015.

Ces éléments posés, c'est là que l'iniquité du protocole PPCR étalé sur 5 ans de mise en oeuvre prend tout son sel, au regard de la subtilité établie du fait de la rédaction de l'article 15 du Code des pensions.

Date de départ en retraite
(à mentionner sur formulaire EPR11)
Indice de traitement majoré retenu pour le calcul de la pension Explications
25 juin 2017 436 Le 9e échelon de la nouvelle grille C n’est pas détenu depuis 6 mois (5 mois et 25 jours seulement). C’est donc l'indice afférent au 8e échelon de l'échelle 6 de l'ancienne grille C qui est retenu.
30 juin 2017 445 Le nouvel échelon 9 de la nouvelle grille C du 1er janvier 2017 a été détenu 6 mois, et l’agent en bénéficie donc.

2 janvier 2018

(30 du mois préférable)
450 Le 9e échelon a été abondé de 5 points d’indice le1er janvier 2018. L’agent détient cet échelon depuis plus de 6 mois (1er janvier 2017) et bénéficie donc de cette revalorisation.

17 juillet 2018

(30 du mois préférable)
466 La durée du 9e échelon de C3 étant de 3 ans, l’agent est passé au 10e échelon (indice 466) le 16 janvier 2018. Il a détenu cet échelon 6 mois et en bénéficie donc.
2 janvier 2020

(30 du mois préférable)

473 Le 10e échelon a été abondé de 7 points d’indice le1er janvier 2020.L’agent détient cet échelon depuis plus de 6 mois (16 janvier 2018) et bénéficie donc de cette revalorisation.

Ces explications ne prennent pas en compte les incidences possibles de réductions d’ancienneté du fait de la notation ou d’avantages spécifiques de carrière (ZUS, quartiers prioritaires de la ville, etc.)

 

Informations complémentaires

  • Pour le calcul de la pension, tout trimestre incomplet (durée strictement inférieure à 45 jours) n’est pas comptabilisé dans la durée des services retenus.
  • Depuis le 1er juillet 2011, la rémunération d’activité est interrompue à la date de cessation d’activité, et le salaire du dernier mois est donc calculé au prorata des jours travaillés (selon la règle du 1/30e).
  • Les droits à pension ne sont ouverts qu’au premier jour du mois suivant l’arrêt de l’activité, ce qui signifie qu’il est donc préférable de cesser son activité au dernier jour du dernier mois précédant sa date de mise en retraite, afin d’éviter une rupture de versement entre perception du revenu d’activité et perception de la première pension (les agents partant à la limite d’âge ou pour invalidité bénéficient par contre de l’ouverture de leurs droits à pension dès le premier jour de leur cessation d’activité).