Le droit de retrait ne se définit pas a priori.

L’article 5-6 du décret 82-453 précise :
« I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation. »
A partir du moment où l’agent estime que dans sa situation de travail, un danger grave et imminent pour sa santé se présente, il doit alerter son chef de service et peut se retirer de cette situation. Le danger est une menace pour la vie ou la santé de l’agent, c’est assez évident pour le coronavirus. Le danger doit être grave, c’est-à-dire susceptible de conséquences sérieuses, dangereuses. La notion de danger signifie que nous ne sommes pas dans une situation habituelle qui dépasse le risque inhérent au travail. Là aussi c’est assez évident, ce virus peut tuer et c’est inhabituel. L’imminence signifie la survenance d’un événement dans un avenir très proche. Là on parle de risques de contamination, de l’exposition à des situations susceptibles d’être porteuses du virus.

L’appréciation de l’existence d’une situation présentant un danger grave et imminent demeure, dans les textes, subjective, c’est-à-dire un «motif raisonnable de penser». A partir du moment où c’est possible, qu’il y a risque, on peut exercer son droit de retrait. Après, l’employeur doit démontrer qu’il met tout en œuvre pour éviter le risque et que la situation n’est pas dangereuse.

Il n’est pas possible a priori de dire si le coronavirus peut être un danger grave et imminent. Toute situation de travail n’est pas égale par ailleurs. Les réalités de travail et d’exposition sont très différentes entre un agent dans les bureaux, un agent à l’accueil, un douanier dans un aéroport international, un inspecteur vérificateur qui doit se rendre dans une entreprise d’import/export dont les employés se sont rendus récemment en Chine.

Peu importe que le danger perçu par le salarié se révèle, après examen approfondi, inexistant, improbable ou minime, dès lors que le salarié en cause a pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité. Il appartiendra au juge saisi d’un litige de préciser les caractéristiques de la notion de danger grave et imminent, en fonction des circonstances des cas d’espèce. Donc la direction ne peut se prémunir a priori de sa responsabilité.