Pour assurer que les cas contacts ou les personnes présentant des symptômes de Covid s'isolent, il est désormais possible de se mettre "soi-même" en autorisation d'absence le temps de faire un test. Cela concerne les agents comme les salariés du privé. Ces autorisations spéciales d'absences sont accordées dès lors qu'il n'est pas possible pour l'agent ou l'agente concernée de télétravailler.

La circulaire du 12 janvier 2021 précise le dipsositif. Une note de la DG précise sa mise en oeuvre au sein de la DGFiP.

circulaire autoisolement 12 janvier 2021

En tous les cas, la circulaire dit qu'en cas de symptômes, l'agent remplit un formulaire en ligne sur la plateforme "declare.ameli.fr" et doit aller passer un test sous les deux jours. L'agent est placé en ASA (CA 030), sur présentation du récépissé généré par la plateforme de la CNAM, jusqu'au résultat du test. Dès qu'il le reçoit, il doit se rendre sur le site declare.ameli.fr pour en saisir le résultat.

  • S'il est négatif, l'agent doit reprendre son activité au lendemain de la date de résultat du test.
  • Si le test est positif, l'agent est placé en congé ordinaire de maladie sans journée de carence à compter de la date indiquée dans l'arrêt établi et transmis par la Caisse d'assurance maladie à l'issue de l'appel téléphonique dans le cadre du "contact tracing".

Si l'agent n'a pas réalisé de test après s'être déclaré symptomatique, l'ASA est requalifiée en absence injustifiée.

A aucun moment, l’agent ou l'agente n’a donc besoin de se rendre chez son médecin traitant. Une recommandation est simplement faite si la personne est testée positive au Covid-19. Les résultats du test de dépistage relevant du secret médical, le salarié n’a pas, par conséquent, l’obligation de fournir le résultat à son employeur et ne pourrait pas être sanctionné pour son éventuel refus. Il s'agit juste de transmettre une preuve de passation du test sous les deux jours de mise en ASA. Il est important de rappeler qu’un salarié ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé, et ce conformément à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Précisions pour les agents contractuels

En ce qui concerne la situation des agents contractuels de l’État affiliés au régime général de la Sécurité sociale pour le risque maladie, le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 prévoit la suspension du délai de carence de trois jours appliqué par la CPAM lors du versement des indemnités journalières (IJSS) en cas d’arrêt de travail lié à la Covid-19. Ainsi, les contractuels bénéficieront du versement des IJSS dès le premier jour de l’arrêt maladie.

Il convient de distinguer les règles applicables :
- pour les contractuels de droit public : le décret n°2021-13 susvisé ne prévoit pas la suspension des conditions d’ouverture des droits et de durée d’indemnisation fixées par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié qui demeurent applicables même lorsque l’arrêt maladie est lié à la Covid-19.
En revanche, à l’instar des agents titulaires, si le contractuel de droit public bénéficie du droit à maintien de sa rémunération par l’administration durant son arrêt maladie, le jour de carence « Fonction publique » ne devra pas être appliqué en cas d’arrêt de travail en relation avec la Covid-19.
- pour les contractuels de droit privé : le décret n°2021-13 suspend la condition d’ancienneté requise (1 an), le délai de carence de 7 jours et la durée d’indemnisation prévus par le code du travail concernant le versement du complément employeur en cas d’arrêt maladie lié à la Covid-19. Le complément employeur pourra donc être versé dès le premier jour de l’arrêt maladie.