L'article 115 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 rétablit le jour de carence dans la Fonction Publique. Solidaires Finances Publiques rappelle son opposition à cette nouvelle attaque au pouvoir d'achat des agents qui, par définition, ne choisissent pas de tomber malades...
En corollaire, nous dénonçons la nauséabonde intention qui l'accompagne, visant à stigmatiser les agents en arrêt maladie, conduisant à penser que réintroduire le jour de carence diminuerait le nombre d'arrêts maladie. Cela n'a jamais été prouvé. Enfin, il est cocasse de se rappeler qu'Emmanuel Macron expliquait lui-même alors qu'il était encore dans le gouvernement Valls, en réponse à M. Karoutchi évoquant déjà à l'époque ce sujet, que les deux tiers (en fait plus) des salariés du privé sont couverts par des conventions collectives qui prennent en charge les jours de carence, et que pour Marylise Lebranchu alors ministre de la fonction publique l’impact sur l’absentéisme n’était « pas démontré »!!!
Et pourtant :
JOUR DE CARENCE
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.