Depuis le 24 septembre, l’application AMD connaît de sévères turbulences. Situation pudiquement appelée « anomalie informatique », imposant une utilisation en mode consultation uniquement.
Pour la Cour Des Comptes, l’adjoint (condamné à 2 500 € d’amende), fondé de pouvoir et chargé des dépenses d’investissement, assimilé à un comptable, n’était pas n’importe quel agent de la paierie.
Selon les juges, il a commis une succession de négligences (malgré plusieurs alertes) constitutives d’une faute grave, pour un préjudice financier jugé significatif en valeur (791 000 €).
Mais, surtout, il était déjà mis en cause avant la réforme, par la CDBF2, pour ces mêmes faits et encourait une amende bien supérieure, pouvant atteindre le montant de sa rémunération annuelle. L’application de la RGP lui était donc favorable.
Il est donc prématuré de considérer que, sur cette seule base, n’importe quel agent pourrait, dans sa gestion courante, être mis en cause.
Le 4 mai 2024, La cour des comptes a rendu un arrêt « Département de l’Eure » aux termes duquel elle condamne à une amende de 2500 € l’adjoint du payeur départemental et le directeur adjoint des finances du département. Cette première condamnation pécuniaire d’un agent non comptable dans le cadre de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics a suscité des inquiétudes légitimes, en particulier pour les collègues chargés du contrôle de la dépense dans les services de gestion comptable (SGC). A l’opposé de la communication lénifiante du précédent Directeur général des finances publiques, certains ont adopté une interprétation extensive de cette jurisprudence, conforme à la lettre du Code des juridictions financières, les amenant à conclure que n’importe quel agent de catégorie A, B, C intervenant dans la chaîne de la dépense pouvait être frappé par la responsabilité des gestionnaires publics.
Pour Solidaires Finances Publiques, cet arrêt pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Si le déni de la Direction générale est contredit par le droit, il est prématuré de considérer, que n’importe quel agent pourrait, dans sa gestion courante, être mis en cause au regard des spécificités de la situation d’espèce. Il faudra donc attendre d’autres jurisprudences pour y voir plus clair.
Le rapport Ravignon s’inscrit dans la lignée du rapport CAP 2022 et de toutes les préconisations néolibérales visant à remettre en cause la spécificité de la gestion publique et des contrôles de la régularité de l’utilisation de l’argent public.
L’introduction révèle d’emblée l’ambition du rapport : L’enjeu de la mission [...] était ici de passer de l’intuition au chiffrage. De manière claire, la suppression de la séparation ordonnateur-comptable est le présupposé du rapport. L’argumentation est ensuite construite pour parvenir à cette conclusion, au besoin en travestissant la réalité.
Il repose sur une idée simpliste : la disparition des contrôles génère une économie : celle de leurs coûts. Il occulte délibérément les gains qui résultent des erreurs et des malversations évitées grâce à l’existence de ces contrôles.