Le 23 février dernier a eu lieu un Groupe de travail sur le prélèvement à la source, présidé par le Directeur Général lui-même. A cette occasion, nous avons insisté sur la nécessité qu'il apporte des précisions et des réponses à toutes les questions, mais également sur son devoir de transparence et d'information envers les collègues et leurs représentants. Nous avons quitté cette séance sur un sentiment d'inachevé mais nous ne nous doutions pas que le DG nous masquait volontairement certains aspects de la réforme et ceci à quelques jours d'un CTR.

Aussi, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir dans les documents du CTR du 10 mars, deux mesures de simplifications jamais soulevées dans les débats et jamais présentées en amont.

Un IR « Limogés »

La DG a donc décidé de confier à la DDFiP de Haute-Vienne, ceci sans aucune concertation préalable, la centralisation au niveau national de tous les prélèvements liés au PAS et exécutés sur les comptes bancaires des contribuables !

À savoir :
- les impôts dus au titre des revenus des indépendants, des revenus fonciers, des pensions alimentaires, des rentes viagères à titre onéreux, certains revenus de source étrangère et le complément versé par le contribuable en cas d'option à l'acompte de confidentialité ;
- le suivi et la comptabilisation des prélèvements mensuels ou trimestriels effectués sur les comptes bancaires des usagers, ainsi que la comptabilisation des paiements en lignes effectués par l'usager en régularisation d'éventuels impayés ;
- le suivi des relances amiables et l'encaissement des paiements effectués par les usagers suite à l'envoi des lettres de relance.

La DDFiP de Haute-Vienne devient donc l'unique comptable en matière de recouvrement des acomptes d'IR et des prélèvements sociaux.

Que va-t-il rester en termes de recouvrement IR dans les SIP ou dans les trésoreries mixtes ? Exclusivement le recouvrement contentieux...

Un paiement en voie de privatisation ?

Au détour d'une page des documents du CTR, il est confirmé que les TPE (mais pas seulement ²) auront la possibilité d'opter pour un reversement trimestriel des montants dus au titre de la retenue à la source. Là, pas de nouveauté, l'option avait été évoquée lors des différents GT. Ce qui par contre n'avait pas été explicité, c'est la suite : l'option pour le reversement trimestriel sera effectuée auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales, avec une globalisation de la retenue à la source et des cotisations sociales directement effectuées auprès des organismes sociaux.

L’impôt sur le revenu va donc être en partie encaissé par les organismes sociaux, qui dans un second temps le reverseront à la DGFiP.

Cela sera la première fois que l’impôt sur le revenu ne sera plus versé directement à notre administration !!

Ces deux épisodes sont révélateurs des projets actuels de la Direction Générale. Ils portent les prémices d'une centralisation, voire d'une privatisation du recouvrement, y compris du recouvrement forcé. Les services territoriaux dépouillés de leur mission seront alors condamnés à l'extinction.

Cette stratégie est pour Solidaires Finances Publiques inacceptable, car contraire à notre vision de ce que doit être la DGFiP.

pdfTract

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² Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ;
7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.